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25 février 2021

Obligations pesant sur le personnel en cas de malaise d’un enfant à l’école

25 février 2021

Obligations pesant sur le personnel en cas de malaise d’un enfant à l’école

En cette période où le principe de précaution domine dans le domaine des décisions sanitaires, le Conseil d’Etat vient de fixer le protocole à tenir pour les écoles en cas de malaise d’un élève.

 

Un jeune enfant de 6 ans et demi avait fait un malaise cardiaque dans la cour de son école avant d’aller déjeuner.

 

Le personnel présent a tenté de réanimer l’enfant et à prévenu les secours une dizaine de minutes après la survenue du malaise. Le cœur de l’enfant n’est reparti qu’au bout d’une heure et le malheureux est décédé quelques jours plus tard en raison de la privation d’oxygène.

 

Obligation d’appeler les secours sans délai

Le Tribunal administratif de Toulouse avait considéré que le délai de 10 minutes pour appeler les secours était constitutif d’une faute (jugement avant dire droit ordonnant une expertise), mais qu’elle n’avait pas fait perdre de chance de survie (jugement au fond).

 

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait annulé le premier jugement et confirmé le second, considérant que le délai de 10 minutes n’était pas anormalement long.

 

En cassation, le Conseil d’Etat a jugé que le personnel de l’école devait appeler sans délai les secours, quand bien même le personnel était en mesure d’apporter les premiers secours (CE 12 février 2021, 429801). Le Conseil d’Etat a donc validé l’analyse des premiers juges : une faute dans l’organisation du service a été commise.

 

Absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice

 

En revanche, le Conseil d’Etat, à l’aune du rapport d’expertise, a estimé que cette faute n’avait pas fait perdre une chance de survie à l’enfant, au regard de la pathologie dont il était victime. La demande d’indemnisation des parents de l’enfant a donc été rejeté. Il s’agit ici d’une application classique du droit à indemnisation : celle-ci ne peut intervenir que si trois conditions sont réunies : faute – préjudice – lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’absence de lien de causalité, la demande ne pouvait qu’être rejetée, même si une faute a été commise.

 

Article rédigé par Me LE BORGNE

 

Maître Guillaume LE BORGNE, Avocat en droit public et notamment en droit de la responsabilité, vous assiste en cas de litige avec l’administration.

Vous pouvez le contacter directement au 07 81 42 81 92, au travers du formulaire de contact ou encore par courriel contact@cabinetleborgne.fr