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23 juillet 2023

EMPRISE IRREGULIERE ET CIMETIERE : COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

23 juillet 2023

EMPRISE IRREGULIERE ET CIMETIERE : COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Le Tribunal des conflits s’est prononcé sur question de la juridiction compétente pour connaître de la l’action en responsabilité d’une famille disposant d’une concession perpétuelle contre la commune.

 

A l’origine du litige, les faits étaient relativement simples : une famille disposait d’une concession funéraire perpétuelle.

 

Toutefois, la famille a découvert qu’une personne étrangère à la famille avait été inhumé dans le caveau.

 

Cette dernière a d’abord saisi le Tribunal judiciaire d’une action en responsabilité et sollicité des dommages et intérêts. Le Tribunal judiciaire a rejeté sa demande, se déclarant incompétent.

 

La juridiction administrative ayant un doute quant à sa compétente, elle a transmis le dossier au Tribunal des conflits.

 

Celui-ci a alors jugé :

 

« 3. Mme B… et autres tiraient de la concession funéraire accordée à titre perpétuel à M. E… B… en 1954 un droit réel immobilier qui s’est trouvé éteint par la reprise de cette concession et le transfert dans l’ossuaire communal des restes des personnes qui y étaient inhumées, suivie de la réattribution de l’emplacement en cause en vue de l’inhumation d’une personne étrangère à la famille B…. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande des intéressés tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette dépossession dont ils soutiennent qu’elle est irrégulière. Il appartiendra, le cas échéant, au juge judiciaire de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle relative à la légalité des décisions des autorités communales » (Tribunal des conflits, 17/04/2021, N° 4268).

 

Par cette décision, le Tribunal s’inscrit dans sa jurisprudence applicable en matière de destruction des caveaux (TC, 09/12/2019, Commune de Subles, N° C4170) :

 

« Considérant, d’autre part, que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété ».

 

 

Le Cabinet de Maître LE BORGNE est à votre disposition en cas de litige avec l’administration pour vous accompagner.