Actualité

Droit routier

25/06/2026

UNE ATTESTATION ECRITE NE CONSTITUE PAS UNE PREUVE CONTRAIRE AU SENS DE L’ARTICLE 537 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Dans une décision récente du 6 janvier 2026, la Cour de cassation précise les conditions permettant de contester un procès-verbal en matière d’infraction routière. Elle rappelle notamment qu’une attestation écrite ne suffit pas à combattre les mentions d’un procès-verbal au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale.

Le principe posé par l’article 537 du Code de procédure pénale

L’article 537 du Code de Procédure Pénale prévoit que :

« Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports, procès-verbaux ou à leur appui.

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux (…) font foi jusqu’à preuve du contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin. »

Il résulte de ce texte que les constatations effectuées par les Agents Verbalisateurs dans les procès-verbaux de contravention bénéficient d’une force probante particulière. La contestation d’un procès-verbal demeure donc strictement encadrée par la loi.

 

La position de la Cour de Cassation dans son Arrêt du 6 janvier 2026

Dans un arrêt rendu le 6 janvier 2026 (Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-82.116), la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a apporté une précision importante concernant les modes de preuve admissibles pour combattre les mentions d’un procès-verbal.

La haute juridiction a ainsi jugé qu’une simple attestation écrite ne constitue pas une preuve contraire valable au sens de l’article 537 du Code de Procédure Pénale :

   « 8. En statuant ainsi, alors qu’une attestation écrite ne constitue pas une preuve contraire au sens de l’article 537 du code de procédure pénale, la Cour d’appel, qui n’a pas constaté expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans des conditions prévues par la loi, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

  1. Dès lors, la cassation est encourue. »

 

Les faits de l’espèce

Dans cette affaire, un automobiliste avait été poursuivi pour avoir méconnu l’arrêt absolu imposé par un panneau STOP à une intersection.

La Cour d’appel de VERSAILLES avait prononcé la relaxe du conducteur après production d’une attestation établie par le responsable d’un chantier. Ce document indiquait qu’un camion-grue stationné à proximité masquait la visibilité du panneau STOP et contraignait les automobilistes à contourner temporairement la signalisation routière.

Les Juges d’Appel avaient considéré que cet écrit circonstancié suffisait à remettre en cause les constatations figurant au procès-verbal.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation n’a toutefois pas suivi ce raisonnement. Elle rappelle qu’une attestation écrite ne saurait, à elle seule, constituer la preuve contraire exigée par l’article 537 du Code de procédure pénale.

L’Arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES a donc été cassé.

 

Une décision importante en matière de droit routier

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les contestations des infractions routières.

En pratique, les automobilistes souhaitant contester un procès-verbal doivent être particulièrement vigilants quant aux modes de preuve produits devant les juridictions pénales.

 

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