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10 mai 2021

Assurance de responsabilité des Centres hospitaliers

10 mai 2021

Assurance de responsabilité des Centres hospitaliers

Le Conseil d’Etat a précisé les conditions permettant à un Centre hospitalier de faire intervenir la garantie de son assurance au titre de la responsabilité médicale.

 

La Haute juridiction a rappelé le contexte légal : « 2. L’article L. 1142-2 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé dispose que :  » Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé (…) et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité (…) « . L’article L. 251-2 du code des assurances, issu de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, dispose que tout contrat d’assurance conclu en application des dispositions de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique  » (…) garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation. / Le contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. / (…).. / Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription (…) «  (CE 2 avril 2021, n° 430491, publié au Lebon).

 

Il ressort de ces textes qu’un contrat d’assurance dispose d’une clause d’exécution au-delà de la date de l’expiration ou de la résiliation, qui ne peut pas être inférieure à 5 ans, sauf si l’assurée connaissait le sinistre avant la souscription du contrat : « 3. Il résulte de ces dispositions que les contrats d’assurance conclus par les établissements de santé publics aux fins de les garantir s’agissant des actions mettant en cause leur responsabilité au titre des risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique garantissent les sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat ou pendant une période subséquente d’une durée minimale de cinq ans, à l’exception des sinistres dont le fait dommageable était connu de l’établissement de santé à la date de la souscription du contrat. Pour l’application de cette dernière règle, résultant du sixième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances, un fait dommageable subi par un patient doit être regardé comme connu de l’établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l’existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement à raison ce dommage. »

Statuant sur le fond, le Conseil d’Etat applique sa jurisprudence :

 

« 4. Pour faire droit à l’action en garantie du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe contre la société hospitalière d’assurances mutuelles, la cour administrative d’appel a retenu que cet établissement de santé avait connaissance avant le 1er octobre 2013, date de la souscription de son contrat d’assurance avec la société AM Trust international underwriters, du décès de M. D… et de manquements dans sa prise en charge de nature engager la responsabilité de l’établissement, de sorte que la garantie d’assurance prévue par le contrat passé avec la société AM Trust international underwriters ne pouvait être actionnée. Toutefois la cour, pour retenir que le centre hospitalier avait connaissance avant cette date du 1er octobre 2013 de manquements commis dans la prise en charge de M. D…, s’est fondée sur la teneur du compte-rendu d’hospitalisation. Or ce compte-rendu, sans indiquer de manquements, fait seulement état d’un décès causé par choc septique, dont les conséquences dommageables étaient susceptibles d’être prises en charge au titre de la solidarité nationale. Alors qu’il ne ressort pas des autres pièces du dossier qui lui était soumis que la direction de l’établissement aurait eu connaissance avant le 1er octobre 2013 de manquements dans la prise en charge de l’intéressé ou de tout autre fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement, la société hospitalière d’assurances mutuelles est fondée à soutenir que la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces versées au dossier. »

Au moment de la souscription du contrat d’assurance, le Centre hospitalier n’avait connaissance que du décès et que celui-ci pourrait avoir pour origine un choc sceptique, et donc être indemnisé par la solidarité nationale. Il n’avait en revanche pas connaissance de manquements dans la prise en charge. Ainsi, au moment de la souscription de l’assurance, il ignorait que sa responsabilité être engagée. Dans ces conditions, le contrat d’assurance conclu postérieurement au décès pouvait être mobilisé.

 

Article rédigé par Me LE BORGNE

 

Maître Guillaume LE BORGNE, Avocat en droit public et notamment en droit de la fonction publique et de la responsabilité, conseille et assiste ses clients, qu’ils soient institutionnels ou agents publics.

 

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